1. Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article 114.
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article
Article 113
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie.
- TITRE III : PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
- Chapitre 2 : Modalités de financement
- Section 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006684608
Texte parentLEGITEXT000005682319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-112 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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