Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 3 : Prix de journée.
TITRE III : PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Chapitre 2 : Modalités de financement
Section 3 : Prix de journée.
IdentifiantLEGIARTI000006684611
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 115 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
2. Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-114 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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