Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 4 : Prix de journées globalisés.
TITRE III : PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Chapitre 2 : Modalités de financement
Section 4 : Prix de journées globalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006684612
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 116 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article 114, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge du financeur.
2. Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-115 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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