Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 4 : Prix de journées globalisés.
TITRE III : PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Chapitre 2 : Modalités de financement
Section 4 : Prix de journées globalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006684613
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 117 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article 37, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
2. Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-116 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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