Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 121

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 1er : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
  2. Chapitre 1er : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006684616
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 121 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :

2. 1° Des journées en externat ;

3. 2° Des journées en internat complet ;

4. 3° Des journées en internat de semaine ;

5. 4° La demi-pension ;

6. 5° De l'accueil temporaire ;

7. 6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire,

8. peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification de leur prix de journée, que celui-ci soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.

9. Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée.

10. La décision d'autorisation budgétaire et de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-119 du Code de l'action sociale et des familles.

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