Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 124

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 1er : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
  2. Chapitre 1er : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006684619
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 124 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :

2. 1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;

3. 2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 25, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière.

4. Dans le cas mentionné au 2° du I, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.

5. II. - Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

6. Les préconisations de la commission départementale d'éducation spéciale, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-122 du Code de l'action sociale et des familles.

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