Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 127

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
  2. Chapitre 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006684622
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 127 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et relevant du a du III de l'article L. 314-1 du même code, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par mesure.

2. Un arrêté du ministre de la justice fixe celui des deux modes de tarification qui est applicable à chaque type de prestation.

3. II. - Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article 114.

4. Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même base que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur les trois exercices qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de mesures réalisées par l'établissement ou le service.

5. Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de mesures qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

6. III. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification, arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.

7. IV. - Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu.

8. V. - Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée, le préfet du département ou le président du conseil général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à leur charge.

9. Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans les conditions fixées aux articles 116 et 117.

10. L'article 118 est applicable à ces conventions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-125 du Code de l'action sociale et des familles.

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