Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementChapitre 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006684624
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 129 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont fixées :
2. 1° Pour les établissements et services relevant du a du III de l'article L. 314-1 du même code, par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3. 2° Pour les établissements et services relevant du b du III de cet article, par arrêté du ministre de la justice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-127 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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