Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 135

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 6 : Services d'aide à domicile.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
  2. Chapitre 6 : Services d'aide à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006684627
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 135 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil général de leur département d'implantation.

2. Pour chaque établissement ou service, le président du conseil général détermine :

3. 1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;

4. 2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;

5. 3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-130 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.