Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 138

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 6 : Services d'aide à domicile.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
  2. Chapitre 6 : Services d'aide à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006684630
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 138 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Sur la base des informations mentionnées à l'article 137, le président du conseil général du département d'implantation détermine :

2. 1° Un coût horaire des frais de structure, égal au montant des frais de structure du service dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article 135 ;

3. 2° Un coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien, égal au montant des rémunérations et frais de coordination, d'encadrement et de soutien dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article 135.

4. Dans le cas où les dépenses de structure sont communes à d'autres activités de la même personne gestionnaire, si le tableau mentionné au III de l'article 138 n'a pas été fourni ou s'il n'apporte pas les informations nécessaires, le coût horaire des frais de structure est fixé d'office. Le président du conseil général peut, le cas échéant, retenir pour diviseur des dépenses de structure le montant total des heures d'intervention des différents services administrés par la personne gestionnaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-133 du Code de l'action sociale et des familles.

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