Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementChapitre 6 : Services d'aide à domicile.
TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 6 : Services d'aide à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006684634
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 141 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 50, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article 135 :
2. 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 51 ;
3. 2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;
4. 3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article 50.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-136 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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