Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementChapitre 7 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 7 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006684635
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 142 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un forfait global de soins versé dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 2 du titre III.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-137 du Code de l'action sociale et des familles.
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