Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementChapitre 7 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 7 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006684636
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 143 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. I. - Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article 142, l'autorité de tarification tient compte :
2. 1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ;
3. 2° Des frais de déplacement de ces personnels ;
4. 3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;
5. 4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.
6. II. - Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification :
7. 1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article 135 ;
8. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 25, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux a à h de l'annexe III du décret du 26 avril 1999 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-138 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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