Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 144

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 7 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
  2. Chapitre 7 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006684637
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 144 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Pour la fixation du forfait global annuel de soins, le préfet de département établit, dans les limites d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.

2. Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées du service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-139 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.