1. Le préfet peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond mentionné à l'article 146, lorsque le budget de l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles.
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article
Article 147
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
- TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
- Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000006684640
Texte parentLEGITEXT000005682319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-142 du Code de l'action sociale et des familles.
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