1. En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145, le préfet notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article 35.
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article
Article 148
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
- TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
- Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000006684641
Texte parentLEGITEXT000005682319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-143 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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