Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementChapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000006684642
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 149 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145 est calculé conformément aux dispositions de l'article 114.
2. La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre II, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.
3. Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article 114, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application de l'article 148.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-144 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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