Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementChapitre 9 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.
TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 9 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006684647
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 154 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution.
2. Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
3. La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-149 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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