Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 4 : Fixation du tarif
  3. Section 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006684503
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 16 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :

2. 1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article 17 ;

3. 2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;

4. 3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article 18 ;

5. 4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service relatif au dernier exercice clos ;

6. 5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article 27, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice prévisionnel.

7. II. - Sont également joints, le cas échéant :

8. 1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ;

9. 2° Les projets d'investissement du futur exercice ;

10. 3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés, présentés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

11. 4° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article 9 ;

12. 5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-17 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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