Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 4 : Fixation du tarif
  3. Section 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
IdentifiantLEGIARTI000006684509
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 22 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article 21 sont motivées.

2. L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :

3. 1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;

4. 2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;

5. 3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'article 16, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;

6. 4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, dont relève l'établissement ou service ;

7. 5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même code ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article L. 312-7 ;

8. 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;

9. 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article 29, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ;

10. 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles ;

11. 9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article 60.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-23 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.