1. Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an et les frais afférents aux investissements ne peuvent être pris en compte dans les dépenses autorisées que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article 19.
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 3 : Dépenses pouvant être prises en charge.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
- Chapitre 4 : Fixation du tarif
- Section 3 : Dépenses pouvant être prises en charge.
IdentifiantLEGIARTI000006684514
Texte parentLEGITEXT000005682319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-27 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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