Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 4 : Fixation du tarif
  3. Section 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006684524
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 35 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :

2. 1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;

3. 2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements et services mentionnés au a du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4. 3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ;

5. 4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat.

6. Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.

7. II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.

8. III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-36 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : NOTA : Décret 2003-1010 du 22 octobre 2003 art. 169 : Pour l'exercice budgétaire 2004, la date du 31 octobre mentionnée à l'article 20 est remplacée par la date du 30 novembre 2003. En conséquence, et afin de faciliter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, le délai de soixante jours mentionné à l'article 35 est, pour la procédure de fixation du tarif 2004, porté à 90 jours.

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