Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
Chapitre 4 : Fixation du tarif
Section 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006684525
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 36 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au chapitre 3 du présent titre et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article 14, un budget exécutoire.
2. Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-37 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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