Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
Chapitre 4 : Fixation du tarif
Section 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006684528
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 39 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre soit du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même code.
2. Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.
3. Ces modalités peuvent consister :
4. 1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles ;
5. 2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;
6. 3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-40 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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