Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
Chapitre 5 : Exécution du budget
Section 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006684533
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 44 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.
2. Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :
3. 1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service ;
4. 2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;
5. 3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;
6. 4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.
7. Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de l'article 45.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-45 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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