Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 5 : Exécution du budget
  3. Section 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006684533
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 44 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.

2. Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :

3. 1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service ;

4. 2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;

5. 3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;

6. 4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.

7. Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de l'article 45.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-45 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.