Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 5 : Exécution du budget
  3. Section 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006684534
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 45 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent décret, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes.

2. II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.

3. Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.

4. III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :

5. 1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;

6. 2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article 16 ;

7. 3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ;

8. 4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article 60.

9. IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de 15 jours.

10. V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être sollicitée par l'établissement ou le service après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-46 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.