Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 2 : Compte administratif de clôture.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 5 : Exécution du budget
  3. Section 2 : Compte administratif de clôture.
IdentifiantLEGIARTI000006684538
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 48 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :

2. 1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;

3. 2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;

4. 3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;

5. 4° L'état réalisé de la section d'investissement ;

6. 5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 16, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés aux 3° et 4° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice.

7. II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article 49.

8. Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance maladie.

9. III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-49 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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