Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 2 : Compte administratif de clôture.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 5 : Exécution du budget
  3. Section 2 : Compte administratif de clôture.
IdentifiantLEGIARTI000006684540
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 50 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.

2. II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :

3. 1° A la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;

4. 2° Au financement de mesures d'investissement ;

5. 3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;

6. 4° A un compte de réserve de compensation ;

7. 5° A un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article 47.

8. III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.

9. IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-51 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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