1. En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 1 : Obligations des établissements et services.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
- Chapitre 6 : Contrôle et évaluation
- Section 1 : Obligations des établissements et services.
IdentifiantLEGIARTI000006684548
Texte parentLEGITEXT000005682319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-58 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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