1. Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 1 : Obligations des établissements et services.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
- Chapitre 6 : Contrôle et évaluation
- Section 1 : Obligations des établissements et services.
IdentifiantLEGIARTI000006684549
Texte parentLEGITEXT000005682319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-59 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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