Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
TITRE II : RÈGLES COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
Chapitre 1er : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Section 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
IdentifiantLEGIARTI000006684557
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 66 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
2. Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
3. Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article 4.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-66 du Code de l'action sociale et des familles.
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