Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 91

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 3 : Frais de siège.
  1. TITRE II : RÈGLES COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
  2. Chapitre 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
  3. Section 3 : Frais de siège.
IdentifiantLEGIARTI000006684583
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 91 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article 88 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.

2. Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code.

3. Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est le représentant de l'Etat déterminé conformément aux dispositions du II ci-dessous.

4. Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.

5. II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

6. A défaut, le représentant de l'Etat compétent est le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire.

7. III. - Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

8. A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-90 du Code de l'action sociale et des familles.

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