Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 92

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 3 : Frais de siège.
  1. TITRE II : RÈGLES COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
  2. Chapitre 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
  3. Section 3 : Frais de siège.
IdentifiantLEGIARTI000006684584
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 92 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article 88 fait parvenir au préfet ou au président du conseil général qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent.

2. Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis au préfet ou au président du conseil général mentionnés au premier alinéa.

3. Avant le 31 décembre de la même année, le préfet ou le président du conseil général communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir.

4. L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition.

5. Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le préfet ou le président du conseil général détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article 93.

6. Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification.

7. II. - Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles 21 à 23.

8. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-91 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : NOTA : Décret 2003-1010 du 22 octobre 2003 art. 167 II : Les modalités de détermination du montant des frais de siège et de répartition des quotes-parts, fixées aux articles 92 et 93, n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire 2005. Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement ou du service rattaché audit siège.

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