Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 3 : Frais de siège.
TITRE II : RÈGLES COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
Chapitre 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Section 3 : Frais de siège.
IdentifiantLEGIARTI000006684587
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 94 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article 91 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article 88, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.
2. Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.
3. Les dispositions de l'article 92 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-93 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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