RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877574
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 28 octobre 2003)Légifrance →
1. Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour une période maximale de quatre années à compter de la publication de l'arrêté. La demande d'agrément implique l'engagement du laboratoire pétitionnaire à communiquer à l'IRSN les résultats des analyses radiologiques de l'environnement mentionnées à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et à lui accorder la permission de les exploiter. L'IRSN s'engage à mentionner la source des résultats qu'il publie.
2. Cet arrêté mentionne les catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel.
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