Arrêté du 17 octobre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mars 2004.

TexteArrêté du 17 octobre 2003
RattachementSection I : Organisation du réseau national.
IdentifiantLEGIARTI000006877559
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 23 mars 2004)Légifrance →

1. Les orientations du réseau national sont fixées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, après avis d'un comité de pilotage du réseau réunissant à cet effet :

2. 1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président du comité ;

3. 2° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

7. 6° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) ;

8. 7° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire (INVS) ;

9. 8° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ;

10. 9° Un représentant des personnes responsables des activités nucléaires mentionnées au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

11. 10° Un représentant des personnes responsables des activités nucléaires mentionnées au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ;

12. 11° Un représentant des organismes mentionnés au point 2 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

13. 12° Un représentant des organismes mentionnés au point 2 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ;

14. 13° Une personne qualifiée, désignée par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

15. 14° Une personne qualifiée, désignée par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ;

16. 15° Deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

17. Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents publics appelés en raison de leur qualité à siéger ou à se faire représenter au sein du comité de pilotage au titre des 1° à 5°.

18. Les membres du comité mentionnés du 6° au 15° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sauf pour les personnes qualifiées, des suppléants peuvent leur être désignés.

19. Le comité de pilotage est réuni à l'initiative du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'un tiers de ses membres.

20. Les avis du comité de pilotage sont rendus publics, notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

21. Le secrétariat du comité est assuré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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