Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 octobre 2003 (version du 8 novembre 2003)Légifrance →
1. Les bouteilles équipant les appareils respiratoires mentionnés à l'article 1er doivent être reliées par un dispositif assurant une communication permanente et garantissant, par conséquent, une pression identique dans chacune d'elles au cours de leur utilisation.
2. Le maintien en service d'appareils respiratoires équipés de bouteilles munies de robinets individuels est interdit.
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