Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les articles 7 à 7-5 ainsi rédigés :
2. « Art. 7. - Le conseil national peut créer en son sein des commissions spécialisées.
3. « Les études relatives à l'emploi culturel réalisées pour le compte du ministère chargé de la culture peuvent être présentées et débattues au sein de la commission créée à cet effet. Cette commission peut demander toute étude qui lui paraît nécessaire sur l'emploi au sein des professions du spectacle.
4. « Art. 7-1. - Au sein du Conseil national des professions du spectacle, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité propres au spectacle sont examinées et débattues par une commission permanente appelée Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré. Cette commission est chargée notamment :
5. « - de recueillir des données relatives à la sécurité des éléments mobiliers et immobiliers ;
6. « - de participer à des journées consacrées à la sécurité ;
7. « - de promouvoir la prévention des risques professionnels propres au secteur ;
8. « - d'analyser les causes des accidents du travail dont elle aura connaissance dans le secteur du spectacle.
9. « Art. 7-2. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :
10. « 1° Cinq représentants de l'Etat :
11. « a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
12. « b) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
13. « c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
14. « d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;
15. « e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;
16. « 2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :
17. « a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;
18. « b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;
19. « 3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.
20. « Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.
21. « Art. 7-3. - Les membres de la Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré autres que ceux mentionnés aux a à c du 1° de l'article 7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
22. « En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un des membres mentionnés à l'article 7-2, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
23. « Art. 7-4. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré élit en son sein un président choisi parmi les représentants des organisations professionnelles mentionnées au 2° de l'article 7-2.
24. « Le président convoque la commission et arrête l'ordre du jour.
25. « Art. 7-5. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré se réunit au moins trois fois par an.
26. « Elle peut également se réunir à la demande du président, des ministres intéressés ou de la majorité de ses membres.
27. « Le secrétariat est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture. »