Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1096 du 14 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225483
Texte parentLEGITEXT000005696395
Référencearticle 5 du décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les articles 7 à 7-5 ainsi rédigés :

2. « Art. 7. - Le conseil national peut créer en son sein des commissions spécialisées.

3. « Les études relatives à l'emploi culturel réalisées pour le compte du ministère chargé de la culture peuvent être présentées et débattues au sein de la commission créée à cet effet. Cette commission peut demander toute étude qui lui paraît nécessaire sur l'emploi au sein des professions du spectacle.

4. « Art. 7-1. - Au sein du Conseil national des professions du spectacle, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité propres au spectacle sont examinées et débattues par une commission permanente appelée Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré. Cette commission est chargée notamment :

5. « - de recueillir des données relatives à la sécurité des éléments mobiliers et immobiliers ;

6. « - de participer à des journées consacrées à la sécurité ;

7. « - de promouvoir la prévention des risques professionnels propres au secteur ;

8. « - d'analyser les causes des accidents du travail dont elle aura connaissance dans le secteur du spectacle.

9. « Art. 7-2. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :

10. « 1° Cinq représentants de l'Etat :

11. « a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

12. « b) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

13. « c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;

14. « d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;

15. « e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;

16. « 2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :

17. « a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;

18. « b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

19. « 3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.

20. « Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.

21. « Art. 7-3. - Les membres de la Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré autres que ceux mentionnés aux a à c du 1° de l'article 7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.

22. « En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un des membres mentionnés à l'article 7-2, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

23. « Art. 7-4. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré élit en son sein un président choisi parmi les représentants des organisations professionnelles mentionnées au 2° de l'article 7-2.

24. « Le président convoque la commission et arrête l'ordre du jour.

25. « Art. 7-5. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré se réunit au moins trois fois par an.

26. « Elle peut également se réunir à la demande du président, des ministres intéressés ou de la majorité de ses membres.

27. « Le secrétariat est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.