Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1096 du 14 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225484
Texte parentLEGITEXT000005696395
Référencearticle 6 du décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 8. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurés par un bureau qui comprend :

3. « a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

4. « b) Le directeur des relations du travail au ministère chargé du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

5. « c) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;

6. « d) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;

7. « e) Trois représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.