Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 2003 au 11 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1099 du 20 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225498
Texte parentLEGITEXT000005697315
Référencearticle 2 du décret n°2003-1099 du 20 novembre 2003 (version du 21 novembre 2003)Légifrance →
1. Le mandat des sénateurs ainsi que des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er est de cinq ans. Les députés sont nommés pour la durée de la législature.
2. Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
3. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration normale du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre, titulaire ou suppléant, dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
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