1. Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant exerce les fonctions de rapporteur général du conseil. Il assure la préparation de ses délibérations, assiste à ses réunions avec voix consultative et assure le suivi de ses avis et de ses propositions.
Décret n°2003-1099 du 20 novembre 2003 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 11 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1099 du 20 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225501
Texte parentLEGITEXT000005697315
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