Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementChapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006744394
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 10 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. I. - Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.
2. II. - Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et, le cas échéant, à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.
3. III. - Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-9 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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