Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le21 novembre 2003
Publié le23 novembre 2003
Articles14 articles en vigueur
NORECOT0320019D
IdentifiantLEGITEXT000005700254
RéférenceDécret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;

Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 555 à 563 et R. 181 à R. 184 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment son article 648 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son livre VI ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), modifiée par la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 60 ;

Vu loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre II ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, modifié par le décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 et par le décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et par le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 et par le décret n° 99-142 du 4 mars 1999, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement, modifié par le décret n° 2001-265 du 27 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 21 LEGIARTI000006744146

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006744157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006744164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006744173

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006744178

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006744184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006744197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006744203

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006744211

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 64 LEGIARTI000006744217

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006744223

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006744234

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006744243

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006744252

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 21 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale. L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. I. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. « Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. » II. - Au premier et au deuxième alinéa du II de l'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé, les mots : « ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité » sont remplacés par les mots : « ou de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité ». L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et le règlement comptable et financier. L'article 18 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - La liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, ainsi que la liste des établissements teneurs de compte conservateur sont arrêtées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre de chaque année après communication, par l'Autorité des marchés financiers, des agréments que cette autorité a délivrés. » Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié. Il est dressé procès-verbal de ces opérations par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers. Au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 24 juillet 1984 susvisé, les mots : « la ou les autorités qui ont approuvé son programme d'activité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers ». Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients. I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative. Le recours est de pleine juridiction en matière de sanction. Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article 28. Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. Les références contenues dans le décret du 8 octobre 1996 susvisé à des dispositions de nature législative abrogées par l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier. Jusqu'à l'adoption des dispositions du règlement général prévues au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut habiliter les personnes mentionnées à l'article 11 à procéder à des enquêtes.

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Cité par 22 textes
Arrêté · application
Décret2005-131 · modifie
Code monétaire et financier - art. R621-1 (V) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 novembre 2003).

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