Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006744178
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 59 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.

3. « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

4. « Dans le cas où le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier est concerné par la modification envisagée, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

5. « Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.

6. « Il. - L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

7. « III. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers peuvent se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006744178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.