Journal officiel · Décret

Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1990
NatureDécret
Signé le28 mars 1990
Publié le29 mars 1990
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOT9020137D
IdentifiantJORFTEXT000000349395
RéférenceDécret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, JO du 29 mars 1990, NOR ECOT9020137DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, modifiée par la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001174475

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001753173

Art. 1er. - Le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières se réunit sur convocation de son président.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si sept de ses membres sont présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560054

Art. 2. - Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat du conseil sont fournis par la Commission des opérations de bourse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702341

Art. 3. - Les griefs retenus par le conseil de discipline lorsque celui-ci agit d'office ou énoncés dans la demande du commissaire du Gouvernement ou de la Commission des opérations de bourse mentionnée à l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

La personne mise en cause est informée, lors de la notification des griefs, qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis au conseil de discipline et qu'elle peut en prendre copie. Elle est également informée qu'elle peut se faire assister par toute personne de son choix et du délai dont elle dispose pour présenter des observations écrites, qui ne peut être inférieur à dix jours.

Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981124

Art. 4. - Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil.

Le rapporteur, avec le concours du secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les actions disciplinaires. Il peut recueillir toutes informations utiles, notamment auprès de la Commission des opérations de bourse, ainsi que des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316428

Art. 5. - La personne mise en cause est convoquée à la séance, dix jours au moins avant la réunion du conseil de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Lorsque le conseil agit à la demande de la Commission des opérations de bourse, celle-ci est informée, dans le même délai, de la date de la séance et peut s'y faire représenter par toute personne de son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560055

Art. 6. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.

Le président peut faire entendre par le conseil de discipline toutes personnes dont il estime l'audition utile.

Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement et du représentant de la Commission des opérations de bourse, la personne poursuivie et son conseil présentent la défense.

Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

La décision est prise en la seule présence du président, des membres, du secrétaire du conseil et du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174476

Art. 7. - Le secrétaire du conseil notifie la décision du conseil de discipline à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également à la Commission des opérations de bourse et au commissaire du Gouvernement.

Le délai de trois jours dont la Commission des opérations de bourse dispose pour demander une deuxième délibération s'entend à compter du jour de la notification de la décision du conseil de discipline.

Le ministre chargé de l'économie et des finances dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002136860

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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