Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 1 : Contrôles et enquêtes.
  1. Chapitre 2 : Pouvoirs
  2. Section 1 : Contrôles et enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006744417
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 11 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

2. 1° Aux membres de son personnel ;

3. 2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier :

4. a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ;

5. b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du même code pour les établissements affiliés à ces derniers ;

6. c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 du même code, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

7. d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

8. e) A des commissaires aux comptes ;

9. f) A des experts-comptables ;

10. g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

11. h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

12. II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-31 du Code monétaire et financier.

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