Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementSection 2 : Injonctions et mesures d'urgence.
Chapitre 2 : Pouvoirs
Section 2 : Injonctions et mesures d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000006744494
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 17 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, il indique au préalable à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
2. Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-37 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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