Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Chapitre 2 : Pouvoirs
  2. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006744531
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 19 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. I. - Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière, soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

2. Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article 18. Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 18 sont applicables en cas de notification complémentaire des griefs.

3. II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

4. III. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-39 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006744531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.