Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementSection 4 : Notifications par voie d'huissier.
Chapitre 2 : Pouvoirs
Section 4 : Notifications par voie d'huissier.
IdentifiantLEGIARTI000006744600
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 24 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie.
2. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
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