Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative.
  1. Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable
  2. Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006745042
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 30 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers.

2. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

3. 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

4. 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

5. 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

6. 4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

7. 5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

8. 6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

9. 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.

10. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

11. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

12. La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-11 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006745042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.